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LOI n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et
errants et à la protection des animaux
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré.
L'Assemblée nationale a adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Article 213-1
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la suveillance de son maître, se trouve hors de portée de la voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.[...]
Article 213-2
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. Un décret en conseil d'état fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
Article 213
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats . Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, ou ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer . Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.